C’est l’histoire d’un employeur qui appelle une salariée pour mettre fin à son contrat…

C’est l’histoire d’un employeur qui appelle une salariée pour mettre fin à son contrat…

Une salariée, engagée en CDD pour remplacer un salarié malade, apprend par téléphone de son employeur que ce salarié est finalement licencié pour inaptitude, information qui lui sera confirmée par écrit le lendemain. Dans le même temps, l’employeur lui annonce donc la fin de son contrat…

… qui doit être requalifié en CDI, conteste la salariée : elle n’a été informée que le lendemain, par écrit, du licenciement du salarié remplacé, de sorte que la relation de travail s’est poursuivie après le terme du CDD. Or, un CDD qui se poursuit à l’expiration de son terme sans signature d’un nouveau CDD est automatiquement transformé en CDI, selon elle. Sauf que l’employeur l’a bien informée de ce licenciement, par téléphone le jour même, ce qu’elle ne conteste pas : la rupture du CDD est donc valable, selon lui…

Ce que confirme le juge : si le CDD conclu pour remplacer un salarié absent a bien pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 18-12446

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un entrepreneur qui estime qu’il ne faut pas tenir compte de son épouse…

C’est l’histoire d’un entrepreneur qui estime qu’il ne faut pas tenir compte de son épouse…

L’acquéreur d’un bar a, pour les besoins de cette acquisition, souscrit un prêt bancaire pour lequel un brasseur s’est porté caution… lequel brasseur a demandé à l’entrepreneur de se porter aussi caution de son propre engagement. Parce que la bar a fait faillite, le brasseur, qui a remboursé la banque, se retourne contre l’entrepreneur… lequel lui a opposé la nullité de son engagement.

Représentant 2,5 années de revenus professionnels, cet engagement est manifestement disproportionné, selon l’entrepreneur, donc nul. « Non ! », rétorque le brasseur, si on tient compte non seulement de ses revenus, mais aussi de ceux de son épouse, laquelle est également propriétaire de leur logement. « Non ! », rétorque à son tour l’entrepreneur : marié sous le régime de la séparation de biens, les revenus et le patrimoine de son épouse ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si l’engagement de caution est, ou non, proportionné…

« Exact ! » confirme le juge qui donne ici raison à l’entrepreneur…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-23036

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’une entreprise pour qui tous les moyens sont bons pour être payée…

C’est l’histoire d’une entreprise pour qui tous les moyens sont bons pour être payée…

Après avoir livré des marchandises à son client, une entreprise lui envoie la facture correspondante… que le client refuse de payer : il prétend que les marchandises en question n’ont, en réalité, jamais été livrées… Faute de livraison, pas de paiement estime-t-il !

« Faux ! » conteste l’entreprise qui met en avant les coordonnées GPS du véhicule utilisé pour la livraison des marchandises, justement stationné sur le site de livraison à la date concernée. « Impossible ! », conteste le client qui rappelle que l’accès au site n’est possible qu’à la condition que le portail soit actionné de l’intérieur, dispositif qui n’a pas été activé. « Faux ! » conteste encore l’entreprise qui, attestations à l’appui, rappelle que le portail sécurisé était ouvert et que le véhicule a donc pu pénétrer à l’intérieur du site pour assurer la livraison des marchandises.

Autant de preuves, constate le juge, qui prouvent que la marchandise a effectivement été livrée… et que le client doit payer la facture !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 18-14729

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’une société qui aide (financièrement) ses filiales…

C’est l’histoire d’une société qui aide (financièrement) ses filiales…

Parce que ses filiales rencontrent d’importantes difficultés financières, une société décide de les aider en renonçant au paiement de factures qu’elles lui doivent. S’agissant d’une perte pour elle, la société déduit donc ces abandons de créances de son résultat imposable…

Déduction que lui refuse l’administration fiscale, suite à un contrôle : pour elle, la société n’entretient pas de relations commerciales avec ses filiales ; les abandons de créances ont été réalisés pour raisons financières, et, parce qu’ils présentent un caractère « financier », ne sont donc pas déductibles. « Déductibles ! », conteste au contraire la société : elle fournit des prestations de référencement à ses filiales, négocie pour elles des conditions favorables avec les fournisseurs du groupe, etc. Elle entretient bien des relations « commerciales » avec ses filiales, avec lesquelles elle réalise d’ailleurs l’essentiel de son chiffre d’affaires…

Ce que confirme le juge… qui annule donc le redressement fiscal !

Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n° 398676

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un employeur qui est contraint de recourir au chômage partiel…

C’est l’histoire d’un employeur qui est contraint de recourir au chômage partiel…

En difficulté économique, un restaurateur a placé un salarié en chômage partiel indemnisé et lui notifie ses nouveaux horaires de travail réduit. Mais le salarié refuse cette situation, un refus qui conduit le restaurateur à le licencier pour faute grave…

« Impossible ! » conteste le salarié qui, au contraire, voit là une modification substantielle de son contrat de travail qui, s’il la refuse, doit conduire l’employeur à procéder à un licenciement classique. En aucun cas, estime-t-il, son refus ne peut constituer une faute grave, d’autant qu’il a régulièrement informé son employeur de son désaccord sur la mise en place de cette mesure.

« Si ! », rétorque le juge qui rappelle que la mise en chômage partiel, pendant la période d’indemnisation, validée par l’administration, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Fixer de nouveaux horaires de travail réduit relevant du pouvoir de direction de l’employeur, le refus du salarié de s’y soumettre constitue une faute grave.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831

La petite histoire du jour

Par admin, il y a