C’est l’histoire d’un restaurateur qui réclame la garantie « pertes d’exploitation » à son assureur…

C’est l’histoire d’un restaurateur qui réclame la garantie « pertes d’exploitation » à son assureur… en période de crise sanitaire…

Contraint, par mesure administrative, de fermer son restaurant en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, un restaurateur sollicite son assureur pour la mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation »…

… qui ne peut pas s’appliquer ici, rétorque l’assureur, puisque le risque de pertes d’exploitation consécutives à une pandémie n’est pas garanti, risque de toute façon inassurable par un mécanisme d’assurance privée, selon lui. En outre, il rappelle que les autorités n’ont aucunement ordonné la fermeture du restaurant, mais en ont seulement interdit l’accès au public : le restaurateur pouvait donc maintenir une activité de vente à emporter, ce qu’il n’a pas fait, prenant ainsi seul la décision de fermer son restaurant…

Sauf que ne pas faire de vente à emporter, d’ailleurs jamais pratiquée par le restaurateur, ne supprime pas l’interdiction de recevoir du public, ce qui est pourtant fondamental pour un restaurant traditionnel, estime le juge… qui donne raison au restaurateur !

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 22 mai 2020, n° RG 2020017022

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C’est l’histoire d’un investisseur qui pensait payer moins d’impôt…

C’est l’histoire d’un investisseur qui pensait payer moins d’impôt…

Un investisseur se voit proposer par un conseiller en gestion de patrimoine d’investir dans un programme de défiscalisation en outre-mer. Mais l’administration fiscale remet en cause cette opération… et la réduction d’impôt correspondante…

Mécontent, l’investisseur se retourne contre le conseiller en gestion de patrimoine, lui reprochant un défaut d’information et de conseil. Et parce que la remise en cause de son avantage fiscal entraîne des suppléments d’impôt sur le revenu, il en réclame le remboursement au conseiller. Lequel refuse : pour lui, le paiement de l’impôt dû à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas, en tant que tel et à lui seul, un préjudice indemnisable…

Ce que confirme le juge, constatant que l’investisseur a justement expliqué que, dûment conseillé, il aurait renoncé à l’opération, sans pour autant préciser qu’il aurait disposé d’une solution de défiscalisation alternative : concrètement, il aurait de toute façon eu à payer son impôt en intégralité !

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-20026

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C’est l’histoire d’une entreprise qui a tardé à facturer un client…

C’est l’histoire d’une entreprise qui a tardé à facturer un client…

A la suite de la réalisation de 3 études pour une entreprise cliente, une société a attendu plusieurs mois pour établir sa facture, qui demeure impayée. Un peu moins de 5 ans plus tard, décidée à régulariser cet impayé, la société saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues…

« Trop tard ! », lui oppose la cliente qui rappelle que le délai pour agir en paiement est de 5 ans, décompté à partir du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, qui se situe, selon elle, à la date d’achèvement des études, soit près de 6 ans plus tôt. « Dans les temps ! », lui rétorque le fournisseur : si les études ont bien été achevées 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans.

« Non », lui répond le juge, laissant entendre que lorsqu’un fournisseur a manifestement tardé à facturer ses prestations, ce qui est le cas ici, le délai de 5 ans pour agir court à compter de la date de réalisation des prestations, et non à compter de la date de la facture.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui veut diminuer son impôt en augmentant son patrimoine…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui veut diminuer son impôt en augmentant son patrimoine…

Le propriétaire d’un bâtiment, auparavant affecté à une activité commerciale, décide de transformer l’étage, composé de 2 chambres et d’un débarras, en un logement destiné à la location. Pour le calcul de son impôt foncier, il déduit les travaux d’aménagement…

Déduction que lui refuse l’administration fiscale, pour qui les travaux, qui ont nécessité un réaménagement complet, s’assimilent à une reconstruction (création de nouveaux espaces : cuisine, salle de bain, entrée) et à un agrandissement (transformation d’un débarras en pièce de vie). Ce que conteste le propriétaire : il ne s’agit que d’un simple réaménagement de l’étage, et le débarras a eu par le passé une fonction de pièce de vie…

« Certes, mais par le passé », estime le juge qui constate que ce débarras n’est pas affecté à l’habitation. La création des nouveaux espaces a bien eu pour effet d’accroître la surface habitable, conclut-il : quand bien même ils n’ont pas affecté le gros œuvre, ces travaux ne sont pas déductibles…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 mars 2020, n° 18BX02133

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