C’est l’histoire d’un employeur contraint de procéder à une suppression de poste…

C’est l’histoire d’un employeur contraint de procéder à une suppression de poste…

L’exploitant d’une brasserie, faisant face à des difficultés économiques, décide de réduire sa masse salariale, et prononce donc le licenciement économique d’un serveur. Ce que ce dernier conteste, constatant que la lettre mentionne non pas la suppression de son « emploi »… mais la suppression de son « poste »…

Or, il rappelle que le licenciement ne peut être validé que si les difficultés économiques conduisent à la suppression de « l’emploi » du salarié concerné, et non pas à la suppression de son « poste ». Une erreur qui prive, selon lui, son licenciement de cause réelle et sérieuse. Mais pas selon l’employeur qui considère que l’utilisation du mot « poste » au lieu « d’emploi » est sans incidence sur la validité du licenciement du salarié.

Ce que confirme le juge qui précise que la suppression d’un poste est une suppression d’emploi, même lorsqu’elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés restés au service de l’entreprise.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 18-10032

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui prend un engagement de caution… payé par son épouse…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui prend un engagement de caution… payé par son épouse…

Un dirigeant, qui a souscrit des engagements de caution au profit de sa société, s’est vu sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues en lieu et place de sa société défaillante. Parce qu’il estime en avoir le droit, il a déduit les sommes ainsi versées de ses revenus imposables…

Déduction fiscale que lui a refusée l’administration après avoir constaté, lors d’un contrôle, que ces sommes ont été versées, non pas par le dirigeant lui-même en sa qualité de caution, mais par son épouse. « Quelle différence ? », s’étonne le dirigeant : parce que les sommes en cause ont été versées par un membre de son foyer fiscal, il ne peut pas être privé de son droit à déduction…

« Non », tranche le juge : il n’est pas établi ici que le dirigeant a effectivement supporté la charge des versements effectués par son épouse, notamment au regard de leur régime matrimonial. Les sommes versées par l’épouse, qui n’est pas dirigeante de la société, constituent donc une perte en capital, non déductible…

Arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2008, n° 292387

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C’est l’histoire d’un dirigeant interrogé par l’administration fiscale à propos des revenus qu’il a déclarés…

C’est l’histoire d’un dirigeant interrogé par l’administration fiscale à propos des revenus qu’il a déclarés…

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration demande à un contribuable d’apporter des éclaircissements visant certains de ses revenus. Parce que sa réponse n’est pas jugée suffisamment complète, l’administration le met en demeure de préciser sa réponse…

Et parce que la réponse à cette mise en demeure est toujours jugée insuffisante, l’administration finit par le taxer d’office. Ce que conteste le contribuable, qui, relevant que le courrier valant mise en demeure n’est pas signé, estime que la procédure est irrégulière. « Non », rétorque l’administration pour qui la mise en demeure a pour objet principal d’informer sur la nature exacte des précisions exigées, sur le délai imparti pour répondre et sur les conséquences d’un défaut de réponse…

… de sorte que le défaut de signature n’emporte aucune conséquence sur le bien-fondé de la taxation d’office. Ce que confirme le juge pour qui le défaut de signature, sans conséquence, n’a en fait privé le contribuable d’aucune garantie !

Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

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C’est l’histoire d’une entreprise qui fournit une tenue de travail à ses salariés…

C’est l’histoire d’une entreprise qui fournit une tenue de travail à ses salariés…

Une entreprise impose le port d’une tenue de travail à ses salariés, lesquels réclament, en retour, qu’elle prenne en charge les frais d’entretien. Mais l’employeur s’y oppose…

… et met en avant plusieurs arguments : la tenue imposée aux salariés ne présente, tout d’abord, aucun caractère particulier (autre que la couleur et le sigle de l’entreprise) de sorte qu’elle ne se distingue pas, selon lui, des vêtements de ville que les salariés auraient de toute façon portés ; fournir une tenue de travail permet, ensuite, à ses salariés de moins user, et donc de renouveler moins souvent leurs vêtements personnels ; enfin, ajoute-t-il, les salariés ne lui démontrent pas en quoi l’entretien de cette tenue de travail occasionnerait des coûts supplémentaires spécifiques à leur charge…

En vain, selon le juge, lequel rappelle qu’à partir du moment où le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés, et inhérent à leur emploi, l’entretien doit être pris en charge par l’employeur !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-17008

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