C’est l’histoire d’un employeur qui pensait corriger une erreur de date…

C’est l’histoire d’un employeur qui pensait corriger une erreur de date…

Un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle, dont l’employeur demande l’homologation à l’administration qui s’aperçoit que la date de rupture prévue ne respecte pas son délai d’instruction de 15 jours. Elle refuse alors cette homologation…

L’employeur rectifie donc la date de rupture et renvoie le formulaire pour homologation de l’administration… sans son accord, rétorque le salarié qui considère, dès lors, la rupture de son contrat de travail abusive. « Pas du tout », répond l’employeur pour qui seul un vice de consentement entraîne la nullité d’une rupture conventionnelle. Une simple correction de date est, selon lui, sans effet sur l’accord du salarié qui a signé la convention initiale.

Sauf que la rupture conventionnelle à l’origine consentie par le salarié n’a pas été homologuée, rappelle le juge, et le formulaire corrigé n’a, lui, pas été signé par le salarié… qui doit, dès lors, être considéré comme ayant subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-17262

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C’est l’histoire d’un salon de coiffure fermé pour non-respect des mesures sanitaires…

C’est l’histoire d’un salon de coiffure fermé pour non-respect des mesures sanitaires…

Suite au déconfinement, un salon de coiffure rouvre ses portes et accueille de nouveau des clients. Mais sans respecter le protocole sanitaire imposé par les autorités administratives, constatent à 2 reprises les forces de l’ordre, qui dressent à chaque fois un procès-verbal…

A la lecture de ces PV et au vu de la récurrence de l’infraction, le Préfet ordonne la fermeture du salon de coiffure pendant 1 mois, de la mi-juin à la mi-juillet 2020. Une sanction disproportionnée et infondée, selon le gérant du salon de coiffure qui présente alors des témoignages de clients et un constat d’huissier de justice établissant qu’il a justement respecté les mesures sanitaires requises.

Des preuves insuffisantes, pour le juge : même s’il est arrivé au gérant du salon de coiffure de respecter les mesures sanitaires, les procès-verbaux démontrent bel et bien qu’à deux reprises au moins, cela n’a pas été le cas. La sanction infligée par le Préfet est donc parfaitement justifiée et proportionnée.

Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2020, n° 441536

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C’est l’histoire d’un investisseur à la recherche d’un taux d’intérêt (trop ?) avantageux…

C’est l’histoire d’un investisseur à la recherche d’un taux d’intérêt (trop ?) avantageux…

À la suite de la signature d’un compromis de vente pour l’achat d’un appartement, un acquéreur contacte plusieurs banques pour obtenir un prêt. Mais en vain, puisqu’elles lui opposent toutes un refus… dont il est à l’origine, conteste toutefois le vendeur qui demande alors à être indemnisé…

Il constate que l’acquéreur a sollicité des prêts, non seulement pour un montant plus élevé que ce qui est prévu, mais en réclamant le bénéfice d’un taux d’intérêt ne dépassant pas une limite inférieure à celle pourtant prévue dans le compromis. Pour le vendeur, l’acquéreur a donc commis une faute qui l’autorise à conserver l’indemnité d’immobilisation versée par ce dernier à la signature du compromis. « Non », conteste l’acquéreur : rien ne l’empêche de solliciter un taux inférieur plus avantageux…

Mais le juge, constatant que la demande de prêt n’est pas conforme au compromis, laquelle porte sur un capital emprunté plus élevé et sur un taux inférieur à ce qu’il prévoit, donne raison… au vendeur !

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18893 (NP)

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C’est l’histoire d’une entreprise qui rompt (brutalement ?) un contrat…

C’est l’histoire d’une entreprise qui rompt (brutalement ?) un contrat…

Une entreprise de fret se voit confier la livraison de marchandises par un client. Après 7 ans de collaboration, il reproche plusieurs fautes à l’entreprise, et notamment un non-respect des heures et jours de livraison, qui le conduisent à mettre fin au contrat…

Sauf que ce n’est pas de sa faute, estime l’entreprise, bien au contraire : en décidant de réorganiser en profondeur son plan de transport, et de réduire, peu de temps après, sa zone d’intervention, elle a dû s’adapter dans des délais très courts, ce qui a perturbé sa propre activité. Pour elle, le client est directement responsable des manquements reprochés qui ne peuvent donc pas servir à mettre fin au contrat…

Ce que confirme le juge : la rupture du contrat n’est justifiée que si le client a, de bonne foi, constaté des manquements de sa prestataire. Si le client est lui-même à l’origine de ces manquements, ce qui est le cas ici, il ne peut pas s’en prévaloir et doit indemniser l’entreprise pour la rupture brutale du contrat.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12189 (NP)

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C’est l’histoire de dirigeants pour qui payer (et déduire ?) des frais de restaurant le dimanche peut s’expliquer…

C’est l’histoire de dirigeants pour qui payer (et déduire ?) des frais de restaurant le dimanche peut s’expliquer…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de représentation et de restauration exposés par ses dirigeants. En cause, des repas payés les week-ends et jours fériés et des déjeuners dans des restaurants situés près du siège de la société, comprenant parfois des menus enfants.

Des frais ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation, pour l’administration qui rehausse donc le montant de l’impôt dû par la société. « Sauf que ses dirigeants travaillent plus de 5 jours par semaine ! » affirme la société, pour qui il est d’usage, dans le milieu du bâtiment qui est le sien, d’inviter ses clients et fournisseurs à déjeuner les week-ends et jours fériés.

Une affirmation sans preuve, pour le juge, qui maintient le redressement et qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de restaurant, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas fait ici selon lui…

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n 18NC01071

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