C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…

C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…

Un associé, minoritaire, reproche à ses 3 associés, qui sont ensemble majoritaires, de décider depuis plusieurs années la mise en réserve systématique des bénéfices de l’entreprise. Il s’estime victime d’un abus de majorité qui le prive de revenus…

D’autant, constate-t-il, que ses 3 associés, également salariés de l’entreprise, se sont dans le même temps octroyés des augmentations de salaire… Certes, admettent les associés, mais ces augmentations sont justifiées par leur travail ; et les mises en réserve visent à offrir des garanties à la banque pour l’octroi d’un prêt en vue de financer un important investissement indispensable à l’activité de l’entreprise.

Une décision qui n’est donc pas contraire à l’intérêt social, estime le juge qui leur donne raison : non seulement les augmentations de salaires sont relativement limitées, relève-t-il, mais il est de prudente gestion de mettre en réserve les bénéfices afin d’assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409

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C’est l’histoire d’un professionnel qui reçoit une notification de redressement fiscal par Chronopost…

C’est l’histoire d’un professionnel qui reçoit une notification de redressement fiscal par Chronopost…

A l’issue d’un contrôle, l’administration envisage de rectifier l’impôt sur le revenu d’un professionnel et lui envoie une notification en ce sens un 29 décembre, juste avant la fin du délai qui lui est donné pour le faire et qui expire le 31 décembre. Pour cela, elle fait appel aux services de la société Chronopost…

Mais le livreur ne s’est présenté chez lui que le 21 janvier suivant pour lui remettre ce courrier, rétorque le professionnel pour qui, avis de passage à l’appui, la procédure est donc irrégulière : les redressements doivent être annulés… Sauf que le pli a bien été présenté chez le professionnel le 30 décembre, comme l’atteste le document de suivi du pli établi par la société Chronopost, rétorque à son tour l’administration…

Ce que constate également le juge, pour qui la procédure est donc régulière : pour lui, le document de suivi établi par la société Chronopost offre les mêmes garanties de preuve que le document de suivi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 2020, n° 430949

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C’est l’histoire d’un employeur qui réalise un entretien préalable par téléconférence…

C’est l’histoire d’un employeur qui réalise un entretien préalable par téléconférence…

Un employeur envisage le licenciement d’une salariée expatriée dans une filiale installée à l’étranger et la convoque à un entretien préalable. Compte tenu des circonstances, et notamment de l’éloignement de la salariée, cet entretien se tient par téléphone…

Un entretien à distance via une téléconférence qui rend irrégulier le licenciement qui s’en est suivi, conteste la salariée : elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre utilement lors de l’entretien, compte tenu de cette organisation spécifique. Sauf que cet entretien a duré plus d’une heure, que la salariée était accompagnée sur place d’un conseiller et que des échanges ont bien eu lieu sur la teneur de ce qui était reproché à la salariée, comme l’atteste le compte-rendu écrit détaillé de l’entretien…

Ce qui suffit à valider la régularité de cet entretien préalable organisé par téléphone, estime le juge : la salariée, ayant été en mesure de participer à l’entretien, n’a pas été empêchée de se défendre utilement !

Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 4 juin 2020, n° 17/04940 (NP)

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est trompé sur le montant de son engagement de caution…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est trompé sur le montant de son engagement de caution…

Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par son entreprise qui, parce qu’elle connait des difficultés financières, va malheureusement être placée en liquidation judiciaire. La banque réclame alors au dirigeant, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes dues…

… que le dirigeant refuse de payer, après avoir relu attentivement son acte de cautionnement : il se rend compte que la mention qui, pour que la caution soit valable, doit obligatoirement être reproduite à la main dans l’acte à l’identique d’une formule légale, fait état d’un engagement de caution de 84 000 €, alors qu’il n’est, en réalité, que de 35 000 €. Pour lui, cette contradiction rend nul ce cautionnement…

Sauf si aucun manquement au formalisme légal n’affecte l’acte, lui rappelle le juge. Or, ici constate-t-il, la mention manuscrite respecte à la lettre ce formalisme légal. Le cautionnement, valable selon le juge, doit donc être honoré par le dirigeant, à hauteur cependant de la somme de 35 000 €…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 19-11268

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