C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion…

C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion…

Une société a facturé une prestation à une filiale mais, cette dernière rencontrant des difficultés financières, la société mère constate une provision liée au risque de non-recouvrement de cette créance. Une provision qu’elle déduit pour le calcul de son résultat imposable…

A tort, estime l’administration qui rectifie son impôt sur les bénéfices : pour elle, la société aurait dû consentir à sa filiale un abandon de créance, non déductible s’agissant d’une aide financière… « Non » répond la société : en abandonnant sa créance, elle aurait définitivement renoncé à recouvrer les sommes dues, ce qui n’était pas son intention. Ici, il s’agissait simplement d’anticiper un risque d’impayé en espérant un retour à meilleure fortune de sa filiale.

A raison, estime le juge qui annule le redressement fiscal : non seulement le risque de non-recouvrement de la créance est avéré, mais, en outre, l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale.

Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP)

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C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…

C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…

Un employeur apprend qu’un salarié, chauffeur poids lourds, a enfreint les consignes de sécurité. Une faute, grave selon lui, qui mérite une sanction. Mais, plutôt qu’un licenciement, il propose au salarié un changement de poste et de rémunération. Concrètement, une rétrogradation…

… que le salarié refuse. L’employeur n’a donc plus le choix, estime-t-il, que de licencier ce salarié pour faute grave. Ce qui est (désormais) impossible, estime le salarié pour qui une faute grave suppose que son maintien dans l’entreprise ne soit plus possible. Or, l’employeur lui a proposé une rétrogradation, et donc de rester dans l’entreprise. Ce qui prouve nécessairement que son maintien n’y était donc pas rendu impossible…

Sauf que, rappelle le juge, en cas de refus par le salarié de la mesure de rétrogradation, l’employeur peut ici, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, qui se substitue alors à la sanction refusée.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-20918 (NP)

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C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…

A l’issue du contrôle d’une société, l’administration estime que des frais de déplacement et de logistique ont été payés par elle, non pas dans l’intérêt de son exploitation, mais dans celui de son gérant. Elle réclame donc à ce dernier un supplément d’impôt sur le revenu…

« Non », conteste le gérant, pour qui tout s’explique : les frais de déplacement en question sont liés au projet d’implantation d’un pôle d’activité numérique dont sa société a la charge. Quant aux dépenses de logistique, elles concernent le stockage des documents de son entreprise… à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu d’implantation, dans un département dans lequel il dispose justement d’une résidence secondaire, constate et conteste l’administration…

Ce qui interpelle aussi le juge qui confirme le redressement fiscal : pour lui, aucun lien n’est établi entre les déplacements et le projet d’implantation et l’entreprise n’a aucun intérêt économique à procéder à un stockage aussi éloigné de son implantation…

Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2021, n°437834

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C’est l’histoire d’un apporteur d’affaires qui se veut (se rêve ?) agent commercial…

C’est l’histoire d’un apporteur d’affaires qui se veut (se rêve ?) agent commercial…

Un apporteur d’affaires, dont le contrat vient d’être résilié par l’entreprise partenaire, réclame sa requalification en contrat d’agent commercial pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture qui va avec…

A l’appui de sa demande, l’apporteur précise avoir disposé, dans le cadre de ses missions, d’une grande liberté pour s’organiser et prospecter de nouveaux clients. « Liberté de prospecter, mais pas de négocier », rétorque l’entreprise, qui rappelle que l’apporteur d’affaires n’était pas invité aux réunions commerciales et avait l’interdiction de procéder, en son nom, aux commandes et aux encaissements clients. Ce qui est incompatible avec le statut d’agent commercial…

Ce que confirme le juge : parce que l’apporteur d’affaires n’avait pas de pouvoir de négociation avec les clients de l’entreprise, le contrat ne pouvait être qu’un contrat d’apporteur d’affaires, et non d’agent commercial. Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité pour rupture d’un contrat d’agent commercial…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-10835 (NP)

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