C’est l’histoire d’un client qui achète une cuisine… puis change d’avis…

C’est l’histoire d’un client qui achète une cuisine… puis change d’avis…

Démarché par un professionnel, un client se décide pour l’achat d’une cuisine sur mesure. Mais, décidé à finalement refuser la livraison de cette cuisine, il met en avant le fait que le professionnel n’a pas respecté son droit de rétractation, dont il dispose normalement pendant 14 jours…

C’est vrai, mais pas dans ce cas précis, conteste le professionnel pour qui ce droit ne s’applique pas lorsque le bien vendu est confectionné selon des spécifications précises ou personnalisées demandées par le client. Or ici, certains éléments de la cuisine doivent être montés sur place pour être parfaitement adaptés à la configuration des lieux et ne pourront donc pas être réutilisés ailleurs. Sauf qu’il n’a pas commencé à monter la cuisine, et ça change tout pour le client…

Mais pas pour le juge : puisque sa cuisine doit être faite sur mesure, le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation. Et ce, même si le professionnel n’a pas entamé la fabrication de la cuisine au jour où il change d’avis…

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 octobre 2020, n° 529/19, Möbel Kraft GmbH & Co. KG

La petite histoire du jour

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C’est l’histoire d’un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…

C’est l’histoire d’un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…

Un professionnel, qui exploite un restaurant de plage pendant la période estivale, voit des policiers municipaux se présenter dans son établissement à la suite d’une plainte des voisins : ces derniers lui reprochent un niveau sonore de la musique trop bruyant…

Ce que constatent les policiers, qui lui infligent une amende que le restaurateur conteste : parce que son activité est de nature à engendrer des nuisances sonores habituelles, elle est assimilable, selon lui, à une discothèque ou un bar d’ambiance. Elle doit donc respecter, à ce titre, des seuils de niveau sonore spécifiques, dont rien ne prouve ici qu’ils aient été dépassés. « Non », maintient la police : il s’agit ici d’un restaurant traditionnel dont la vocation n’est pas de devenir une discothèque ou un bar d’ambiance, et qui doit donc respecter une intensité sonore respectant la tranquillité du voisinage…

Tranquillité qui n’est effectivement pas respectée, confirme le juge qui valide l’amende dressée par la police municipale…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 janvier 2020, n° 19-82085

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…

Un propriétaire vend son chalet et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Mais l’administration fiscale refuse et ce, pour une simple raison, selon elle : ce chalet n’est pas sa résidence principale…

« C’est faux », conteste le propriétaire qui fournit de nombreux documents à l’appui de sa demande. Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : le chalet est imposé à la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire ; les déclarations d’impôt sur le revenu du propriétaire, de même que son compte bancaire, mentionnent un autre logement comme étant son domicile ; les factures de travaux réalisés sur le chalet, de même que les avis d’échéance de l’assurance habitation, sont envoyés à l’adresse de cet autre logement, relève l’administration…

Et puisque rien n’indique que le chalet vendu a été occupé à titre de résidence « principale » par le propriétaire, le juge lui refuse l’exonération d’impôt.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 15 octobre 2019, n°18LY01313

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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il n’est pas le seul « employeur »…

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il n’est pas le seul « employeur »…

Le 6 avril, un salarié tient des propos dénigrants sur l’entreprise devant son supérieur hiérarchique qui, le 17 avril, en informe la direction. L’employeur, devant la gravité des faits, décide de le convoquer à un entretien préalable le 7 juin, puis le licencie le 13 juillet…

Trop tard, selon le salarié, qui rappelle qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement d’une sanction disciplinaire au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Ce qui est le cas, constate l’employeur, puisqu’il a engagé la procédure de licenciement le 7 juin, soit moins de 2 mois après qu’il a eu eu connaissance des faits qui lui ont été rapportés le 17 avril…

Non, estime le juge, pour qui les faits doivent être considérés comme connus dès le 6 avril, même du seul supérieur hiérarchique du salarié (et même s’il ne dispose pas du pouvoir disciplinaire). En engageant la procédure le 7 juin pour des faits commis le 6 avril, l’employeur était donc « hors délai » …

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n°20-13762

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C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…

C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…

Un dirigeant se porte caution de sa société qui sera malheureusement mise en liquidation judiciaire quelque temps plus tard. Ce qui conduit la banque à lui réclamer le remboursement des sommes restant dues, en vertu de son cautionnement…

… qui n’est pas valable, selon le dirigeant : à la lecture de l’acte, il constate qu’il manque un mot de la mention obligatoire qui doit être reproduite à la main sur l’un des 2 exemplaires originaux. « Et alors ? », rétorque la banque : la mention est effectivement incomplète sur un exemplaire original, mais puisque dans l’acte seule la caution s’engage à respecter certaines obligations, un exemplaire original conforme est suffisant, selon elle…

Et selon le juge, qui confirme que le cautionnement est valable… et que le dirigeant est bien redevable des sommes dues : dès lors que l’un des 2 exemplaires originaux comporte l’intégralité de la mention obligatoire requise, effectivement reproduite à la main, l’engagement de caution est considéré comme valide.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, n° 20-10690

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