C’est l’histoire d’une société pour qui « voiture qui ne roule pas » = « pas de taxe à payer »…

C’est l’histoire d’une société pour qui « voiture qui ne roule pas » = « pas de taxe à payer »…

Une société est propriétaire d’une voiture pour laquelle l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe sur les véhicules de société. « Une erreur sans doute », estime la société qui refuse de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Elle rappelle, en effet, que depuis 2 ans, la voiture en question est immobilisée dans les locaux du garagiste pour cause de litige à propos d’une facture d’entretien impayée, un procès étant toujours en cours. « Et alors ? », répond l’administration : le fait que le véhicule soit immobilisé est sans incidence sur le fait qu’il reste soumis à la taxe.

Dès lors que la société est propriétaire d’une voiture particulière immatriculée à son nom, elle doit payer la taxe sur les véhicules de société, confirme le juge. Même si, en raison d’un litige avec un prestataire, la société ne peut pas se servir de sa voiture comme elle le souhaite, elle en reste la seule propriétaire légale, et est soumise à la taxe. Le redressement fiscal est confirmé.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 11 février 2020, n°18PA02504

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il a licencié un salarié…

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il a licencié un salarié…

Un employeur reçoit la démission d’un salarié qui, un mois plus tard, revient sur les conditions de cette démission : il s’estime, en réalité, victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Pour le salarié, c’est parce que l’employeur l’a empêché de travailler en lui retirant sans son accord le véhicule mis à sa disposition : il s’agit, selon lui, de manquements suffisamment graves qui rendent sa démission équivoque. En clair, il considère qu’il a été contraint de démissionner, la rupture du contrat de travail incombant alors à l’employeur, devant s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Ce qu’admet aussi le juge ! Pour ce dernier, la décision de retirer le véhicule de service mis à la disposition du salarié, parce que prise unilatéralement par l’employeur, constitue un manquement grave de sa part empêchant la poursuite du contrat de travail : la démission du salarié est donc « équivoque » et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12664

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

… que le dirigeant refuse de payer : pour lui, le cautionnement est nul. Il rappelle à la banque que la loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte le sens et la portée de cette formule. Pour lui, son engagement de caution est donc nul…

« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Mais, sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter son obligation aux seuls intérêts et accessoires de la dette.

Attention, à compter du 1er janvier 2022, les règles de formalisme applicables au cautionnement, seront modifiées.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

Un fournisseur livre à une entreprise cliente une commande de marchandises. Des difficultés de manutention lors du déchargement ont occasionné des dommages aux marchandises, qui présentaient de surcroît des défauts de conformité. Ce qui a entraîné des retards pour la bonne exécution de l’activité de la cliente…

… qui refuse alors de payer une partie de la facture et, pour faire valoir son droit à dédommagement pour la perte de temps, les reprises de marchandises et les retards, envoie un mail de contestation au fournisseur. Un formalisme qui ne respecte pas les conditions générales de vente, constate le fournisseur qui rappelle que la notification des réclamations doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception : pour lui, la réclamation de la cliente est donc irrecevable…

Ce que confirme le juge : les conditions générales de vente prévoient, ici, une formalité impérative (la LRAR) pour la validité de la notification des réclamations, qui aurait donc dû être respectée…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-17261

La petite histoire du jour

Par admin, il y a